J.O. Numéro 271 du 22 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments


NOR : AGRG0102257A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement modifié (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 octobre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est inséré, à la suite de l'article 30 de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé, un article 30 bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. - Au cours de leur transport, les viandes fraîches, au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements provenant d'un abattoir, d'un atelier de découpe ou d'un établissement d'entreposage agréés, ou d'un centre d'emballage, sont accompagnées d'un document d'accompagnement commercial, étant entendu que ce document :
- est établi par le responsable de l'établissement d'expédition ;
- porte la marque du numéro d'agrément sanitaire de l'établissement d'expédition ;
- mentionne clairement, pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation ;
- comporte, pour les viandes issues d'animaux de l'espèce bovine âgés de moins de douze mois et contenant de l'os vertébral, la mention suivante : "Viandes issues de bovins âgés de moins de douze mois non soumis à l'obligation de retrait de la colonne vertébrale" ;
- comporte, à compter du 1er janvier 2002, pour les viandes issues d'animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de six mois et renfermant de la moelle épinière, la mention suivante : "Viandes issues d'animaux âgés de moins de six mois non soumis à l'obligation de retrait de la moelle épinière" ;
- pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, comporte une des mentions suivantes :
- le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué ;
- ou les viandes sont destinées à la transformation ;
- ou les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE.
En outre, les viandes destinées à l'exportation vers les pays tiers peuvent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement, correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe III. Il ne comporte qu'un seul feuillet, et l'exemplaire original accompagne les viandes.
Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers, en camion ou en conteneur plombés, ou lorsqu'elles ont été obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches sont accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement, correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté. Il est établi en français et dans la ou les langues officielles du lieu de destination et comporte un seul feuillet. L'exemplaire original accompagne les viandes.
Le document prévu par le présent article doit être présenté à toute réquisition des agents en charge du contrôle. »


Art. 2. - Il est inséré, à la suite de l'article 30 bis de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé, un article 30 ter ainsi rédigé :
« Art. 30 ter. - Le transport des carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de douze mois et plus et contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, n'est autorisé qu'à destination :
- d'un atelier de découpe agréé au titre de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;
- d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale ;
- d'un négociant en viandes autorisé par le préfet (services vétérinaires) à détenir des carcasses de bovins âgés de douze mois et plus et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
- d'une boucherie, pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraîches, dont le responsable s'est engagé à respecter le cahier des charges diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, autorisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carcasses de bovins âgés de douze mois et plus et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche. On entend par boucherie le lieu de désossage et de découpe des carcasses, demi-carcasses, quartiers et morceaux de découpe, destinés à être cédés directement aux particuliers pour leur propre consommation, ou à des intermédiaires en application des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire. »


Art. 3. - Sont insérées en fin de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé les annexes III et IV suivantes :


A N N E X E I I I
MODELE DE CERTIFICAT DE SALUBRITE RELATIF
A DES VIANDES FRAICHES DESTINEES A L'EXPORTATION (1)

No (2) : ....................
Pays expéditeur : ....................
Ministère : ....................
Service : ....................
Référence (facultative) : ....................
I. - Identification des viandes

Viandes de (espèce animale) : ....................
Nature des pièces : ....................
Nature de l'emballage : .................... Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : .................... ....................
Mois et année(s) de congélation : ....................
II. - Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) abattoir(s) agréé(s) : .................... ....................
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) atelier(s) de découpe agréé(s) : .................... ....................
Adresse(s) et numéros(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) : .................... ....................
III. - Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition) : .................... ....................
à (pays et lieu de destination) : .................... ....................
par le moyen de transport suivant (3) : .................... ....................
Nom et adresse de l'expéditeur : .................... ....................
Nom et adresse du destinataire : .................... ....................
IV. - Attestation de salubrité

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et qu'elles sont de ce fait reconnues en l'état propres à la consommation humaine.Fait à .................... , le .................... ....................
(Nom et signature du vétérinaire officiel)
(1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.
A N N E X E I V

MODELE DE CERTIFICAT DE SALUBRITE RELATIF A DES VIANDES FRAICHES (1) VISEES A L'ARTICLE 30 BIS DE L'ARRETE
No (2) : ....................
Lieu expéditeur : ....................
Ministère : ....................
Service : ....................
Référence (facultative) : ....................
I. - Identification des viandes

Viandes de (espèce animale) : ....................
Nature des pièces : ....................
Nature de l'emballage : .................... Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : .................... ....................
Mois et année(s) de congélation : ....................
Poids net : ....................
II. - Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) abattoir(s) agréé(s) : .................... ....................
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) atelier(s) de découpe agréé(s) : .................... ....................
Adresse(s) et numéros(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) : .................... ....................
III. - Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition) : .................... ....................
à (pays et lieu de destination) : .................... ....................
par le moyen de transport suivant (3) : .................... ....................
Nom et adresse de l'expéditeur : .................... ....................
Nom et adresse du destinataire : .................... ....................
IV. - Attestation de salubrité

Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE :
- dans un abattoir situé dans une région ou zone à restriction (4) ;
- sont destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers (4).
En outre, pour les viandes destinées à la Finlande ou à la Suède :
- le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué (4) ;
- les viandes sont destinées à la transformation (4) ;
- les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE (4).
Fait à .................... , le ....................

(Nom et signature du vétérinaire officiel)
(1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.
(4) Biffer la mention inutile.


Art. 4. - Le directeur des transports terrestres, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef,
I. Chmitelin

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
Le chef de service,
A. Lecomte